Une licence qui n’est plus exploitée depuis 5 ans est considéré comme supprimée et ne peut plus être vendu.
De même, le délai de cinq ans est suspendu pendant la durée d’une fermeture provisoire prononcée par l’autorité judiciaire ou administrative.
Lorsqu’une décision de justice a prononcé la fermeture définitive d’un débit de boissons, la licence de l’établissement est annulée.
Un établissement ayant cessé d’être exploité par suite :
De l’appel ou de la mobilisation de son propriétaire dans les armées françaises ou alliées, de son départ à destination d’un pays allié ;
De sa réquisition ;
D’une impossibilité absolue d’exploiter résultant des mesures générales d’interdiction ou d’évacuation ;
Peut être rouvert dans le délai d’un an à compter de la cessation de l’état de droit ou de fait ayant entraîné la suspension de l’exploitation.
Les débits de boissons détruits par les événements de guerre peuvent, à l’intérieur de la même commune et sous réserve des zones protégées, être rouverts ou transférés sur un emplacement autre que celui de l’immeuble primitif ou de substitution, dans les six mois qui suivent la réédification définitive de l’immeuble primitif quel que soit son emplacement.
Les mêmes débits de boissons réinstallés provisoirement, notamment dans des immeubles susceptibles d’être soumis aux obligations du remembrement ou de la reconstruction, peuvent être déplacés à l’intérieur de la même commune tant que l’immeuble dans lequel doit s’effectuer le transfert n’est pas édifié.
Lorsqu’un immeuble où est installé un débit de boissons a été supprimé ou affecté à une destination nouvelle, à la suite d’une expropriation pour cause d’utilité publique, ou lorsque cet immeuble a été démoli par le propriétaire, il peut être transféré sur n’importe quel point du territoire de la même commune, sous réserve des zones protégées, à savoir :
L4 Courtage
Du Lundi au Vendredi de 9h à 19h